Texte de l'article
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux correspondances prévues aux deux premiers alinéas de l'article 28 ci-dessus, ainsi que conformément aux correspondances prévues par les tableaux suivants :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Corps, grade et échelons
Corps, grade et échelons
Corps des inspecteurs du Trésor hors métropole régi par le décret n° 64-96 du 27 janvier 1964 modifié
Corps des personnels de la catégorie A du Trésor public régi par le décret n° 95-869 du 2 août 1995
Directeur adjoint des services du Trésor hors métropole
Administrateur des finances publiques adjoint
3 e
4 e
2 e
3 e
1 er
2 e
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade
Ancienneté dans le grade
Grade et échelons
Receveur-percepteur des finances de 1 re
Receveur-percepteur des finances de 1 re
Ancienneté supérieure ou égale à 2 ans
2 e
Ancienneté inférieure à 2 ans
1 er
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.