Texte de l'article
Est puni de la peine prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° De pratiquer les vols interdits en application de l'article L. 571-7 ; 2° De ne pas respecter les procédures à moindre bruit mentionnées à l'article R. 571-31-3 ; 3° De ne pas tenir à jour le registre prévu à l'article R. 571-31-5 ou de ne pas le laisser consulter.