Texte de l'article
Peuvent donner lieu à rémunération pour services rendus les prestations énumérées ci-après fournies par les services du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales à des personnes privées ou publiques autres que l'Etat : Les bénéficiaires des prestations visées aux 3°, 4°, 6° et 7° doivent préalablement signer avec le ministre de l'intérieur ou le représentant de l'Etat dans le département une convention fixant les modalités d'exécution techniques et financières du concours apporté par les services du ministère de l'intérieur et prévoyant l'obligation de souscrire une assurance. Les garanties sont définies par arrêté du ministre de l'intérieur et doivent être reprises dans ladite convention.