Texte de l'article
Peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension prévu au code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel, à partir de l'âge de dix-huit ans, dans l'ensemble des administrations, services et établissements relevant du ministère des affaires culturelles.