- Code des pensions civiles et militaires de retraite
Art. L4, Art. L5, Art. L90, Art. L12, Art. L17
VI. - Les I et III sont applicables aux fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011.
Décisions citant cet article
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Décisions mentionnant Article 53 — à vérifier avec chaque décision.