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Codes de loi›Code des transports›PARTIE LÉGISLATIVE›SIXIÈME PARTIE : AVIATION CIVILE›LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER›TITRE VIII : WALLIS-ET-FUTUNA›Chapitre III : Les aérodromes›L6783-8

Article L6783-8

LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 07 > 72

Code des transports
En vigueurDepuis le 1 décembre 2010
Légifrance
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Texte de l'article

Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna des dispositions de l'article L. 6341-2, les mesures prévues sont prescrites par l'Etat.

Articles cités dans le texte

Article L6341-2
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