Article L6527-5 · Code des transports — CodexAI
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L6527-5
Article L6527-5
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 07 > 75
Code des transports
En vigueur
Depuis le 1 décembre 2010
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Texte de l'article
Le régime verse des prestations aux intéressés et à leurs ayants droit, dont celles résultant des dispositions des articles L. 6526-5 et L. 6526-6.
Articles cités dans le texte
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