L'assiette des cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 5 est constituée par la rémunération brute imposable des agents du cadre permanent, définie à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décisions citant cet article
171 774 décisions liées
Décisions mentionnant Article 6 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.