Texte de l'article
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes : 1° Le règlement intérieur de l'école ; 2° L'organisation générale de l'école ; 3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ; 4° Le budget et les décisions modificatives ; 5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ; 6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ; 7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ; 8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ; 9° Les emprunts ; 10° L'acceptation des dons et legs ; 11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ; 12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ; 13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ; 14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ; 15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.