Texte de l'article
Lors des recrutements prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6, au 1° de l'article 8 ainsi qu'aux articles 9 et 10, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.