Les officiers généraux âgés de moins de soixante-sept ans placés dans la deuxième section de l'état-major général reçoivent une solde de réserve égale au taux de la pension à laquelle ils auraient droit s'ils étaient en position de retraite.
Décisions citant cet article
17 décisions liées
Décisions mentionnant Article L51 — issues de la recherche plein texte, à vérifier avec chaque décision.