Texte de l'article
I. ― Durant le délai prévu au I de l'article 3 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, les personnes physiques ou morales titulaires de la licence, de l'agrément, de l'habilitation et de l'autorisation délivrés en application des titres Ier et III du livre II du code du tourisme antérieurement à la date de publication du présent décret peuvent être immatriculées aux registres mentionnés au a et au b de l'article L. 141-3 du code du tourisme sur demande adressée par lettre simple à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 du même code. Cette demande doit être accompagnée de la copie de la licence, de l'agrément, de l'habilitation ou de l'autorisation qui leur a été délivré par le préfet.