Article R4-1 · Code des pensions civiles et militaires de retraite — CodexAI
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Code des pensions civiles et militaires de retraite
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Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
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Livre Ier : Dispositions générales relatives au régime général des retraites.
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Titre II : Constitution du droit à la pension ou à la solde de réforme.
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Chapitre Ier : Fonctionnaires civils.
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Paragraphe Ier : Généralités.
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R4-1
Article R4-1
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 38 > 86
Code des pensions civiles et militaires de retraite
En vigueur
Depuis le 1 janvier 2011
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Texte de l'article
La durée prévue au 1° de l'article L. 4 est fixée à deux années de services civils et militaires effectifs.
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