Texte de l'article
Les informations suivantes, indispensables à l'établissement du budget, sont communiquées par le haut-commissaire au président de l'assemblée de province : 1° Le montant de la dotation de fonctionnement versée par l'Etat ; 2° Le montant de la dotation globale de construction et d'équipement des collèges versée par l'Etat.