Texte de l'article
I.-Par dérogation au délai prévu dans la première phrase du premier alinéa du I de l'article 8, la validation de services définie dans cet alinéa, lorsque l'affiliation est antérieure au 1er janvier 2004, doit être demandée avant la radiation des contrôles et jusqu'au 31 décembre 2008. II.-Jusqu'au 31 décembre 2008, est fixé comme indiqué dans le tableau suivant le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension, par dérogation au premier alinéa de l'article 13 :
ANNÉE au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I
NOMBRE DE TRIMESTRES nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum de la pension (art. 13)
Jusqu'en 2003
150
2004
152
2005
154
2006
156
2007
158
2008
160 III.-Jusqu'au 31 décembre 2019, sont fixés comme indiqué dans le tableau suivant : 1. Le taux du coefficient de minoration, par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II de l'article 16 ; 2.L'âge auquel s'annule le coefficient de minoration, exprimé par rapport à la limite d'âge, par dérogation au troisième alinéa du II de l'article 16.
ANNÉE au cours de laquelle sont réunies les conditions mentionnées à l'article 21-I
TAUX du coefficient de minoration par trimestre (1 er
AGE AUQUEL le coefficient de minoration s'annule, exprimé par rapport à la limite d'âge (troisième alinéa du II de l'article 16)
Jusqu'en 2005
Sans objet
Sans objet
2006
0,125 %
Limite d'âge moins 16 trimestres
2007
0,25 %
Limite d'âge moins 14 trimestres
2008
0,325 %
Limite d'âge moins 12 trimestres
2009
0,5 %
Limite d'âge moins 11 trimestres
2010
0,625 %
Limite d'âge moins 10 trimestres
2011
0,75 %
Limite d'âge moins 9 trimestres
2012
0,875 %
Limite d'âge moins 8 trimestres
2013
1 %
Limite d'âge moins 7 trimestres
2014
1,125 %
Limite d'âge moins 6 trimestres
2015
1,25 %
Limite d'âge moins 5 trimestres
2016
1,25 %
Limite d'âge moins 4 trimestres
2017
1,25 %
Limite d'âge moins 3 trimestres
2018
1,25 %
Limite d'âge moins 2 trimestres
2019
1,25 %
Limite d'âge moins 1 trimestre IV.-Les pensions portées au minimum garanti avant l'entrée en vigueur du présent décret sont revalorisées dans les conditions de l'article 15 à compter du 1er janvier 2004. Jusqu'au 31 décembre 2013, les dispositions présentées dans le tableau suivant sont applicables, par dérogation aux 1° et 2° de l'article 18, et le montant qui en résulte sert, le cas échéant, de référence pour l'application du 3° du même article :
POUR LES PENSIONS liquidées en :
LORSQUE LA PENSION rémunère quinze années de services effectifs, son montant ne peut être inférieur à :
DU MONTANT correspondant à la valeur, au 1er janvier 2004 de l'indice majoré :
CETTE FRACTION étant augmentée de :
PAR ANNÉE supplémentaire de services effectifs de quinze à :
ET, PAR ANNÉE supplémentaire au-delà de cette dernière durée jusqu'à quarante années, de :
2003
60 %
216
4 points
Vingt-cinq ans
Sans objet
2005
59,7 %
217
3,8 points
Vingt-cinq ans et demi
0,04 point
2004
59,4 %
218
3,6 points
Vingt-six ans
0,08 point
2006
59,1 %
219
3,4 points
Vingt-six ans et demi
0,13 point
2007
58,8 %
220
3,2 points
Vingt-sept ans
0,21 point
2008
58,5 %
221
3,1 points
Vingt-sept ans et demi
0,22 point
2009
58,2 %
222
3 points
Vingt-huit ans
0,23 point
2010
57,9 %
223
2,85 points
Vingt-huit ans et demi
0,31 point
2011
57,6 %
224
2,75 points
Vingt-neuf ans
0,35 point
2012
57,5 %
225
2,65 points
Vingt-neuf ans et demi
0,38 point
2013
57,5 %
227
2,5 points
Trente ans
0,5 point Pour l'application du tableau figurant à l'alinéa précédent, le décompte des années de services mentionné au 2° de l'article 18 prend en compte les bonifications prévues à cet article, dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2004, autres que celles obtenues pour services militaires au titre du c et du d de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la limite de : 1° Cinq ans de bonifications en 2004 ; 2° Quatre ans de bonifications en 2005 ; 3° Trois ans de bonifications en 2006 ; 4° Deux ans de bonifications en 2007 ; 5° Un an de bonifications en 2008.