Texte de l'article
I. - Les dispositions du décret n° 49-90 du 20 janvier 1949 fixant l'indemnité de départ outre-mer sont, en ce qui concerne les personnels visés par le présent décret, abrogées et remplacées par les suivantes : II. - L'indemnité d'éloignement prévue par l'article 2, alinéa 2 de la loi n° 50-772 du 20 juin 1950, est allouée dans les mêmes conditions, qu'aux personnels civils des cadres généraux, aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive appelés à servir en dehors, soit de la métropole, soit du territoire où ils sont en service, soit du pays ou territoire où ils résident habituellement. Elle n'est pas due : 1° Lorsqu'il n'y a pas de déplacement effectif du militaire ; 2° En cas de mutation sur demande de l'intéressé. III. - L'indemnité d'éloignement est payable en deux fractions égales, l'une avant le départ, l'autre au retour, fixées chacune d'après les soldes métropolitaines en vigueur au moment de sa liquidation et en fonction de l'éloignement et de la durée du séjour. Le barème ci-dessous indique, exprimé en nombre de jours de solde budgétaire, le montant rapporté à l'année de séjour réglementaire de chacune des deux fractions de l'indemnité d'éloignement.
CHANGEMENT DE TERRITOIRE avec déplacement effectif du militaire partant sur :
TERRITOIRE DE SERVICE
Afrique occidentale française, Togo, Comores.
Saint-pierre et Miquelon,
Madagascar.
Afrique équatoriale française, Cameroun
Etablissements français dans l'Inde.
Établisse- meurs français d'Océanie, Nouvelle- Calédonie
Nouvelles Hébrides
Iles Wallis et Futuna.
Côte française des Somalis
Moins de 500 km
7 jours.
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7 jours
12 jours.
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Plus de 500 km et moins de 1.000 km.
15 jours.
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11 jours.
23 jours.
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Plus de 1.000 km et moins de 2.000 km.
30 jours.
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28 jours.
45 jours.
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Plus de 2.000 km et moins de 3.000 km.
45 jours..
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42 jours.
68 jours
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Plus de 3.000 km
83 jours.
60 jours.
70 jours.
113 jours
461 jours
75 jours.
90 jours.
130 jours.
113 jours Il est précisé que, en ce qui concerne les personnels militaires, dans les groupes de territoires, le déplacement effectif d'un territoire à l'autre ne donne droit à la perception de l'indemnité d'éloignement dans les conditions de taux et de distances ci-dessus définis, que dans le cas où le déplacement considéré résulte d'une affectation pour effectuer dans un territoire du groupe un séjour réglementaire donnant droit, en temps de paix, à des bonifications pour campagnes admises dans la liquidation d'une pension militaire. IV. - Les personnels militaires visés par le présent décret percevront le supplément familial de l'indemnité d'éloignement dans les mêmes conditions et au même taux que les fonctionnaires civils des cadres généraux pour qui ce supplément familial sera fixé par arrêté interministériel contresigné du ministre de la France d'outre-mer et du ministre des finances. Le payement de ce supplément s'effectue en deux échéances coïncidant avec celles de l'indemnité d'éloignement. V. - Les militaires qui, après avoir reçu la moitié de l'indemnité d'éloignement, ne suivent pas leur destination, doivent rembourser le montant de cette allocation. Toutefois, s'ils ont été mis dans l'impossibilité de rejoindre leur poste pour des raisons indépendantes de leur volonté, ils conserveront la partie de cette allocation correspondant au montant de l'indemnité prévue par décret n° 49-90 du 20 janvier 1949. Les militaires maintenus en possession de cette fraction d'indemnité ne peuvent prétendre à la partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue et non reversée en cas de désignation ultérieure pour un séjour outre-mer. Seul peut, éventuellement être dû, le complément d'indemnité motivé par une modification de la solde de base des intéressés. VI. - Les militaires rapatriés de leur territoire de service, quelle que soit la cause de leur rapatriement, ne peuvent prétendre à la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement qu'autant que la durée du séjour a été supérieure à la moitié du séjour réglementaire. Dans ce cas, la deuxième moitié de l'indemnité est proportionnelle au séjour effectué après le douzième, le quinzième ou le dix-huitième mois, selon le territoire de service, suivant que la durée du séjour réglementaire est fixée à deux ans, deux ans et demi ou trois ans. VII. - Tout militaire interrompant son séjour pour convenance personnelle avant l'expiration de la période réglementaire, subit sur sa solde une retenue égale à une partie de l'indemnité d'éloignement déjà perçue ou à percevoir. Celte partie est proportionnelle au nombre de mois restant à courir jusqu'à l'achèvement du séjour réglementaire, tout mois commencé étant considéré comme ayant été effectivement accompli. VIII. - Le taux de la deuxième tranche de l'indemnité d'éloignement est celui de l'indemnité en vigueur dans le dernier territoire de service quand les militaires sont, dans le cours de leur séjour, envoyés d'un territoire à l'autre. IX. - Tout militaire maintenu en service effectif au delà de la durée de séjour réglementaire, reçoit un supplément d'indemnité d'éloignement proportionnel au temps de séjour effectué d'excédent et calculé d'après le taux de l'indemnité du dernier territoire de service.