Texte de l'article
Dans chacune des commissions départementales de la coopération intercommunale prévues par l'article L. 5211-42 le nombre des membres est fixé à 40. Ce nombre est augmenté d'un siège supplémentaire : a) A partir d'un seuil de 600 000 habitants dans le département, puis par tranche de 300 000 habitants ; b) Par commune de plus de 100 000 habitants dans le département ; c) A partir d'un seuil de 400 communes dans le département, puis par tranche de 100 communes ; d) Par établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants dans le département ; Un arrêté préfectoral constate dans chaque département le nombre total de membres de la commission ainsi que le nombre de sièges attribués à chaque catégorie de collectivité territoriale ou d'établissement public par l'application des règles de répartition fixées à l'article L. 5211-43, éventuellement arrondi au nombre entier le plus proche.