Article R2213-12 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie réglementaire
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DEUXIEME PARTIE : LA COMMUNE
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LIVRE II : ADMINISTRATION ET SERVICES COMMUNAUX
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TITRE Ier : POLICE
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CHAPITRE III : Pouvoirs de police portant sur des objets particuliers
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Section 2 : Police des funérailles et des lieux de sépulture
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Sous-section 2 : Opérations consécutives au décès (R)
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Paragraphe 3 : Transport de corps avant mise en bière (R).
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R2213-12
Article R2213-12
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 23 > 51 > 27
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 1 mars 2011
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Texte de l'article
Lorsque les conditions mentionnées à l'article R. 2213-8 ou R. 2213-8-1 ne sont pas remplies, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 2213-15 à R. 2213-28.
Articles cités dans le texte
Article R2213-8
Article R2213-15
Précédent
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