Texte de l'article
Les caisses de compensation des prestations familiales effectuent le recouvrement des cotisations et le service des prestations soit directement, soit par l'entremise des agents du Trésor, des services postaux, de sociétés mutualistes ou de tous autres organismes ou services agréés dans les conditions qui sont fixées par délibération de l'assemblée territoriale. Sous réserve des dispositions de l'article 12, les modalités de perception des cotisations ainsi que le contrôle de leur gestion, sont déterminés par délibération de l'assemblée territoriale.