Texte de l'article
Dans chaque territoire, il sera créé, par délibération de l'assemblée territoriale, un fonds de garantie des accidents du travail et des maladies professionnelles chargé de garantir aux bénéficiaires le service effectif des prestations prévues par le présent décret. Cette délibération en déterminera les modalités de financement et les conditions de fonctionnement. L'assemblée territoriale pourra décider que le fonds de majoration prévu par l'article 57 ci-après fonctionnera dans les mêmes conditions que le fonds de garantie.