Texte de l'article
Entre : Exposé préalable Conformément au III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après désigné le " CPCE "), un fonds de service universel des communications électroniques (ci-après désigné le " fonds ") assure le financement des coûts nets des obligations de service universel. Article 1er Conformément au III de l'article L. 35-3 et à l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC assure la gestion comptable et financière du fonds dans un compte spécifique créé à cet effet. Ce compte est géré sous le contrôle du comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du code des postes et communications électroniques, désigné ci-après " le comité ". Article 2 La CDC ouvre dans ses livres au nom du fonds un compte n° 40031 0000I 0000097212P-57 sur lequel elle enregistre toutes les opérations de recouvrement et de reversement afférentes à chacun des opérateurs qui contribuent au fonds ainsi que l'ensemble des autres mouvements liés au fonctionnement du fonds. Article 3 Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, l'Autorité notifie à la CDC le montant, d'une part, des contributions provisionnelles et, d'autre part, des soldes définitifs relatifs à l'année considérée. La notification relative aux soldes définitifs comporte également les soldes de régularisation calculés conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, prenant en compte le versement d'un intérêt qui court des dates d'échéance à la date de régularisation, selon les règles indiquées en annexe I. Article 4 Conformément aux dispositions de l'article R. 20-39 du CPCE, la CDC traite de manière confidentielle les informations communiquées par l'Autorité relatives aux montants des contributions provisionnelles et des soldes définitifs et établies sous la seule responsabilité de cette dernière. Article 5 La CDC procède quotidiennement au placement du solde disponible sur le compte à vue du fonds visé à l'article 2. Article 6 Lorsqu'un opérateur ne s'est pas acquitté de ses obligations contributives dans un délai de trois semaines suivant la date d'échéance notifiée, la CDC adresse, dans les meilleurs délais, une mise en demeure à l'opérateur débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et enjoint à l'opérateur débiteur de procéder au paiement de la somme appelée, comprenant le principal de la créance et les intérêts moratoires courant à compter de la date d'échéance conformément à l'annexe I. 6.2. Procédures de recouvrement La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la CDC, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines. 6.3. Etat mensuel de suivi des créances La CDC transmet un état mensuel de suivi des créances pour les années dont l'exercice définitif n'est soit pas encore intervenu, soit n'a pas encore été " archivé ", ou soit qui n'a pas été pris en compte dans le dernier rapport annuel d'activité, émis par la CDC et approuvé par le comité. Cet état mensuel intervient au plus tard le 10 du mois suivant le mois considéré. Article 7 Les frais exposés par la CDC pour la gestion comptable et financière du fonds sont prélevés sur le compte mentionné aux articles 1er et 2 dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 du CPCE. Article 8 Toute transmission entre les parties doit être effectuée en vertu de la présente convention à l'une ou l'autre des parties à l'adresse administrative de celle-ci indiquée ci-dessous : Article 9 La CDC assure la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans l'exercice des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente convention à l'égard de toute partie autre que l'Autorité et le comité. Article 10 La présente convention prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques qui l'approuve. Pour l'Autorité de régulation RÈGLES EMPLOYÉES POUR L'APPLICATION DES MÉTHODES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 20-39 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR LE FINANCEMENT DU COÛT DU SERVICE UNIVERSEL À COMPTER DE L'ANNÉE 2008 Article R. 20-39 Le financement du coût du service universel est assuré dans son intégralité par le fonds de service universel. Le coût du service universel à financer est égal à la somme : 2. Contribution de chaque contributeur Selon l'article L. 32 (15°), " toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques " est opérateur et doit effectuer une déclaration de chiffre d'affaires pertinent au titre du financement du service universel. 2.2. Evaluation du chiffre d'affaires pertinent Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent avant abattement (calculé au 2.1) est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 est déclaré non contributeur. 2.3. Evaluation des contributions brute et nette définitives La part de chaque contributeur est calculée comme le ratio entre le chiffre d'affaires pertinent après abattement du contributeur (calculé au 2.2) et la somme des chiffres d'affaires pertinents après abattement de l'ensemble des contributeurs. 3. Versements au fonds de service universel Les contributions provisionnelles font l'objet d'un paiement en deux échéances intervenant durant l'année de l'exercice concerné.L'Autorité notifie au préalable les opérateurs concernés (ceux pour lesquels le montant de la contribution provisionnelle n'est pas nul) du montant de la contribution provisionnelle annuelle en indiquant le montant de chacune des échéances provisionnelles et les dates de celles-ci.L'Autorité adresse une copie de ces notifications à la Caisse des dépôts et consignations, chargée du recouvrement auprès des opérateurs débiteurs et des reversements aux opérateurs créditeurs. 3.2. Régularisations définitives A l'issue de la publication au Journal officiel de la République française de la décision relative à l'évaluation définitive des contributions nettes relatives à l'exercice concerné (voir 2.3), l'Autorité calcule le montant des régularisations définitives à effectuer. 3.3. Evaluation des régularisations définitives Pour les contributeurs n'ayant pas été notifiés lors du provisionnel de l'année concernée (ceux pour lesquels le montant de la contribution provisionnelle était nul), la régularisation est égale à la contribution nette définitive de l'année concernée calculée en 2.3. Ces contributeurs ne sont pas redevables des intérêts définis à l'article R. 20-39 pour la période écoulée entre les dates d'échéances provisionnelles de l'année considérée et la date de régularisation définitive, ceux-ci étant à la charge des prestataires du service universel au prorata du coût du service universel dû à chacun d'eux. 3.3.1. Versements provisionnels pris en compte hors intérêts Afin d'évaluer le montant des encaissements provisionnels hors intérêts à prendre en compte, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'Autorité un relevé mensuel des sommes versées pour l'exercice provisionnel concerné. Pour son évaluation définitive, l'Autorité prend en compte le dernier récapitulatif retraçant les encaissements relatif à l'exercice provisionnel concerné reçu de la Caisse des dépôts et consignations à la date de notification par l'Autorité des régularisations définitives. Les sommes correspondantes figurent soit dans le rapport d'activité annuel du fonds de l'année concernée publié par la Caisse des dépôts et consignations, soit dans les rapports des années ultérieures en cas de versements tardifs. 3.3.2. Régularisation hors intérêts Le montant de la régularisation hors intérêts est alors égal à la contribution nette définitive (calculée en 2.3) diminuée des versements provisionnels pris en compte (calculés en 3.3.1). 3.3.3. Intérêts L'Autorité calcule par ailleurs les intérêts définis à l'article R. 20-39. 3.3.4. Régularisation définitive Les intérêts (calculés en 3.3.3) sont ajoutés à la régularisation hors intérêts (calculée en 3.3.2) pour obtenir la régularisation totale définitive, qui est notifiée par l'Autorité aux opérateurs concernés ; le tableau en annexe de la notification se présente ainsi :
VERSEMENTS CONTRIBUTION DÉFINITIVE MONTANT INTÉRÊTS MONTANT
Annexe I I RÈGLES À UTILISER PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR LES VERSEMENTS AUX OPÉRATEURS CRÉDITEURS POUR L'ÉVALUATION PROVISIONNELLE ET POUR LES VERSEMENTS DE RÉGULARISATION (SUITE À ÉVALUATION DÉFINITIVE) AINSI QUE POUR LE CALCUL DES INTÉRÊTS PRÉALABLE À LA CLÔTURE DÉFINITIVE D'UN EXERCICE 1. Règles à utiliser pour les versements de régularisation Sans citer de façon exhaustive les méthodes employées pour les contributions nettes au fonds de service universel et rappelées en annexe I, il convient de rappeler la logique du fonds : à savoir que les versements effectués par les opérateurs débiteurs lors d'un exercice définitif donné permettent le remboursement des opérateurs créditeurs. Tableau 1
OPÉRATEURS PROVISIONNEL DÉFINITIF RÉGULARISATION CLÉ THÉORIQUE
A 100 50 ― 50 5/6
B 110 100 ― 10 1/6
Tableau 2
OPÉRATEURS PROVISIONNEL DÉFINITIF RÉGULARISATION RÉGULARISATION RELIQUAT DE DETTE ÉQUIVALENT
A 100 50 ― 50 ― 48 × 5/6 = ― 40 ― 10 60
B 110 100 ― 10 ― 48 × 1/6 = ― 8 ― 2 102 Tableau 3
OPÉRATEURS DÉFINITIF QUOTE-PART DÉFINITIF
A 50 12 × 1/3 = 4 54
B 100 12 × 2/3 = 8 108 2. Calcul des intérêts préalable à la clôture Le comité de contrôle du fonds du 12 février 2007 a décidé de clôturer définitivement un exercice " dans un délai maximal de dix-huit mois " suivant la date de régularisation de l'exercice concerné, de façon à alléger le travail de reporting de la CDC. Dans cette perspective, la CDC transmet annuellement à l'ARCEP pour chacun des exercices définitifs non clôturés définitivement un récapitulatif des dettes et créances actualisés des intérêts courant de la date de régularisation de l'exercice définitif concerné au 31 décembre de l'année civile en cours. Ce récapitulatif est élaboré à partir d'un relevé des dettes et créances, de la date de valeur de la régularisation de l'exercice concerné et du taux Euribor à la date anniversaire de la date de régularisation.