Texte de l'article
1. Dispositions particulières Les appareils de combustion implantés dans une même chaufferie constituent un seul ensemble. 2. Hauteur de cheminée
TYPE DE COMBUSTIBLE
> 2 MW et < 4 MW
4 MW et < 6 MW
6 MW et < 10 MW
Gaz naturel
6 m
8 m
Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique
7 m
10 m
Autres combustibles liquides (*)
21 m
24 m
28 m
Combustibles solides
16 m
19 m
22 m
Biomasse
12 m
14 m
17 m
(*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure). 2.2. Lorsque la puissance est supérieure ou égale à 10 MW
TYPE DE COMBUSTIBLE
10 MW et < 15 MW
15 MW et < 20 MW
Gaz naturel
9 m (14 m)
Gaz de pétrole liquéfiés et fioul domestique
12 m (15 m)
Autres combustibles liquides (*)
32 m (37 m)
35 m (41 m)
Combustibles solides
26 m (30 m)
29 m (34 m)
Biomasse
19 m (28 m)
21 m (31 m)
(*) Si les combustibles consommés ont une teneur en soufre inférieure à 0,25 g/MJ, la hauteur de la cheminée pourra être réduite du tiers de la hauteur donnée dans les tableaux ci-dessus pour la puissance correspondante (valeur arrondie à l'unité supérieure). Dans le cas d'un appareil de combustion isolé ou d'un groupe d'appareils, raccordé à une même cheminée et dont la puissance est inférieure à 2 MW, la hauteur minimale du débouché à l'air libre de la cheminée d'évacuation des gaz de combustion devra dépasser d'au moins 3 mètres le point le plus haut de la toiture surmontant l'installation en cas d'utilisation d'un combustible gazeux ou du fioul domestique. Pour les autres combustibles, la hauteur de la cheminée ne devra pas être inférieure à 10 mètres. 3. Prise en compte des obstacles S'il y a dans le voisinage des obstacles naturels ou artificiels de nature à perturber la dispersion des gaz de combustion (obstacles vus de la cheminée considérée sous un angle supérieur à 15 degrés dans le plan horizontal), la hauteur de la (ou des) cheminée(s) doit être déterminée de la manière suivante :