Texte de l'article
I. ― Les subventions allouées à l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie sur les crédits du fonds d'aide à l'investissement prévu à l'article L. 1424-36-1 du code général des collectivités territoriales sont attribuées sur la base d'un programme pluriannuel de cinq ans, adopté par le conseil d'administration de l'établissement public d'incendie et de secours de la Nouvelle-Calédonie et ayant reçu un avis favorable du ministre en charge de la sécurité civile.