Texte de l'article
Convention L'an mil huit cent quatre-vingt-neuf, et le vingt-et-un mai, Entre le ministre des travaux publics, agissant au nom de l'État, et sous réserve de l'approbation des présentes par une loi, D'une part ; Et la société anonyme établie à Paris, rue d'Anjou, 78, sous la dénomination de "Compagnie des chemins de fer du sud de la France", représentée par M. Victor Fournier, administrateur délégué de la compagnie, élisant domicile au siège de ladite société, et agissant en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par délibération du conseil d'administration du vingt et un mai mil huit cent quatre-vingt-neuf, et sous réserve de l'approbation des présentes par l'assemblée générale des actionnaires dans un délai de six mois au plus tard, D'autre part ; Il a été convenu ce qui suit : Article 1er 1° La voie comportera quatre rails disposés symétriquement par rapport à l'axe du chemin de fer, les rails les plus rapprochés de l'axe avec un écartement de 1 mètre entre leurs bords intérieurs, les rails extérieurs avec un écartement de 1 m. 44 à 1 m. 45 ; 2° L'ouverture des ouvrages donnant passage à la voie ferrée sera de 4 m. 50 au moins entre les piédroits des culées ou entre les garde-corps. Article 2 Article 3 Les travaux de la ligne de Grasse à Nice devront être commencés dans un délai d'un an terminés dans un délai de trois ans, à partir de la date de la promulgation de la loi qui approuvera la présente convention. Ceux des sections de Manda à Saint Martin-du-Var, de Saint Martin-du-Var à Puget-Théniers et de Digne à Saint-André, devront être commencés dans un délai de six mois et terminés dans un délai de quatre ans, à partir de la date d'approbation des plans parcellaires y relatifs. Article 4 Grasse à Manda, 16,260,00 fr. ; Manda à Nice, 8,877,000 fr. ; Manda à Saint-Martin-du-Var, 1,703,000 fr. ; Saint-Martin-du-Var à Puget-Théniers, 11 millions 896,000 fr. ; Digne à Saint-André, 9,511, 000 fr. Les dépenses d'établissement de la section de Grasse à Manda seront diminuées des sommes qui seront payées par l'État à la compagnie pour l'établissement du pont dont la construction a été autorisée par la loi du 28 janvier 1889. Article 5 La présente convention sera enregistrée au droit fixe de trois francs (3 fr.) Lu et approuvé : L'administrateur délégué, V. FOURNIER. Lu et approuvé : YVES GUYOT