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CONVENTION ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE SAINT-MARTIN EN VUE D'ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L'ÉVASION ET LA FRAUDE FISCALES La présente Convention précise les modalités d'application du paragraphe I de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales relatif aux compétences que la collectivité de Saint-Martin exerce en matière d'impôts, droits et taxes, en application du 1° du paragraphe I de l'article LO 6314-3 du même code. Elle s'applique concomitamment à l'accord d'assistance administrative conclu entre l'Etat et la collectivité territoriale de Saint-Martin le 23 décembre 2009. La présente Convention ne peut avoir pour effet de restreindre les compétences que la Constitution confère au législateur organique. Article 1er La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'une partie contractante ou des deux parties contractantes. Article 2 1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de l'Etat ou des collectivités territoriales, d'une part, pour le compte de la collectivité de Saint-Martin, d'autre part, quel que soit le système de perception. 2. Sont considérés comme impôts sur le revenu, à l'exclusion des cotisations sociales et autres prélèvements destinés au financement de la protection sociale et à l'amortissement de la dette sociale, les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values. 3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment : b) En ce qui concerne la collectivité de Saint-Martin : 4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des parties contractantes se communiquent les modifications significatives apportées à leur législation ou réglementation fiscale respective. Article 3 1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : a) Les expressions " une partie contractante " et " l'autre partie contractante " désignent, suivant les cas, l'Etat ou la collectivité de Saint-Martin ; 2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par une partie contractante, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette partie contractante concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette partie contractante. Article 4 1. Au sens de la présente Convention, l'expression résident d'une partie contractante désigne : a) En ce qui concerne l'Etat, toute personne qui, en vertu de la législation nationale, est assujettie à l'impôt de l'Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s'applique aussi aux personnes qui sont assujetties à l'impôt de l'Etat en vertu des conditions de résidence issues de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. Cette expression s'applique en outre à l'Etat ainsi qu'aux collectivités territoriales et aux autres personnes morales de droit public. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt de l'Etat que pour les revenus y trouvant leur source. b) En ce qui concerne Saint-Martin, toute personne qui, en vertu de la réglementation de cette collectivité, est assujettie à l'impôt sur ce territoire, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. Cette expression s'applique en outre à la collectivité de Saint-Martin et à ses personnes morales de droit public. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt sur ce territoire que pour les revenus trouvant leur source. c) Nonobstant les dispositions de l'alinéa b, ne peuvent être considérées comme résidentes de Saint-Martin les personnes qui sont assujetties à l'impôt de l'Etat en vertu des conditions de résidence issues de l'article LO 6314-4 du code général des collectivités territoriales. d) Les dispositions de l'alinéa c et celles de la deuxième phrase de l'alinéa a ne sont pas applicables aux personnes qui peuvent justifier que leur domicile fiscal ou leur siège de direction effective se situait à Saint-Martin le 15 juillet 2007, date à laquelle la collectivité d'autre-mer de Saint-Martin a commencé à exercer sa compétence en matière d'impôts, droits et taxes. 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux parties contractantes, sa situation est réglée de la manière suivante : a) Cette personne est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante avec laquelle ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; b) Si la partie contractante sur le territoire de laquelle cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent sur le territoire d'aucune des deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle elle séjourne de façon habituelle ; c) Si cette personne séjourne de façon habituelle sur le territoire des deux parties contractantes ou si elle ne séjourne de façon habituelle sur aucun de ces territoires, les autorités compétentes des parties contractantes tranchent la question d'un commun accord. 3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident de deux parties contractantes, elle est considérée comme un résident seulement de la partie contractante sur le territoire de laquelle son siège de direction effective est situé. 4. L'expression " résident d'une partie contractante " comprend, sous réserve des dispositions du paragraphe 1, toute société de personnes, groupement de personnes ou autre entité analogue : b) Qui est soumis à l'impôt par cette partie contractante ; et c) Dont tous les porteurs de parts, associés ou membres sont, en application de la législation ou réglementation fiscale de cette partie contractante, personnellement assujettis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés de personnes, groupements de personnes ou autres entités analogues. 5. N'est pas considérée comme un résident d'une partie contractante au sens du présent article une personne qui, bien que répondant à la définition des paragraphes 1, 2, 3 ou 4, n'est que le bénéficiaire apparent des revenus, lesdits revenus bénéficiant en réalité, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire d'autres personnes physiques ou morales, à une personne qui ne peut être regardée elle-même comme un résident de ladite partie contractante au sens du présent article. Article 5 1. Au sens de la présente Convention, l'expression " établissement stable " désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. 2. L'expression établissement stable comprend notamment : 3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse douze mois. 4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas " établissement stable " si : 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne ― autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le paragraphe 6 ― agit pour le compte d'une entreprise et dispose sur le territoire d'une partie contractante de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable sur le territoire de cette partie contractante pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe. 6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable sur le territoire d'une partie contractante du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général au de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. 7. Le fait qu'une société qui est un résident d'une partie contractante contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre partie contractante ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre. Article 6 1. Les revenus qu'un résident d'une partie contractante tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante. 2. L'expression " biens immobiliers " a le sens que lui attribue le droit de la partie contractante où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation des biens immobiliers. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise. 5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire d'une partie contractante et détenus par cette société, fiducie, institution ou entité, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables par cette partie contractante nonobstant les dispositions de l'article 7. Article 7 1. Les bénéfices d'une entreprise d'une partie contractante ne sont imposables que par cette partie contractante, à moins que l'entreprise n'exerce son activité sur le territoire de l'autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables par l'autre partie contractante mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu'une entreprise d'une partie contractante exerce son activité sur le territoire de l'autre partie contractante par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, pour chaque partie contractante, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques on analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit sur le territoire de la partie contractante où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. 4. S'il est d'usage, pour une partie contractante, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du paragraphe 2 n'empêche cette partie contractante de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article. 5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise. 6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement. 7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article. Article 8 1. Les bénéfices provenant de l'exploitation, en trafic entre parties contractantes, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que par la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 2. Si le siège de direction effective d'une entreprise de navigation maritime est à bord d'un navire, ce siège est considéré comme situé sur le territoire d'une partie contractante où se trouve le port d'attache de ce navire, ou à défaut de port d'attache, sur le territoire de la partie contractante dont l'exploitant du navire est un résident. 3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un groupe (" pool "), une exploitation en commun ou un organisme d'exploitation. Article 9 1. Lorsque : b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'une partie contractante et d'une entreprise de l'autre partie contractante, et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence. 2. Lorsqu'une partie contractante inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cette partie contractante ― et impose en conséquence ― des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre partie contractante a été imposée par cette autre partie contractante, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise de la première partie contractante si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre partie contractante procède à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des parties contractantes se consultent. Article 10 1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'une partie contractante à un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante. 2. a) Les dividendes mentionnés au paragraphe 1 sont aussi imposables par la partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation ou réglementation de cette partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des dividendes ; b) Toutefois, les dividendes payés par une société qui est un résident d'une partie contractante, et dont le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui est un résident de l'autre partie contractante contractant et qui détient directement au moins 10 % du capital de la société qui paie les dividendes, ne sont imposables que par cette autre partie contractante. c) Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. 3. Le terme " dividendes " employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation ou réglementation fiscale de la partie contractante dont la société distributrice est un résident. 4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l'autre partie contractante dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 5. Lorsqu'une société qui est un résident d'une partie contractante tire des bénéfices ou des revenus provenant du territoire de l'autre partie contractante, cette autre partie contractante ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cette autre partie contractante ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé sur le territoire de cette autre partie contractante, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant du territoire de cette autre partie contractante. 6. Les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux dividendes versés à partir de revenus ou de gains tirés de biens immobiliers au sens de l'article 6 par un véhicule d'investissement : b) Dont les revenus ou les gains tirés de ces biens immobiliers sont exonérés d'impôts, lorsque le bénéficiaire effectif de ces dividendes détient, directement ou indirectement, 10 % ou plus du capital du véhicule qui paie les dividendes. Dans ce cas, les dividendes sont imposables au taux prévu par la législation ou réglementation de la partie contractante d'où ils proviennent. 7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des actions ou autres droits au titre desquels sont versés les dividendes consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 11 1. Les intérêts provenant du territoire d'une partie contractante et payés à un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante. 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables par la partie contractante du territoire de laquelle ils proviennent et selon la législation ou réglementation de cette partie contractante, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre partie contractante, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts. Les autorités compétentes des parties contractantes règlent d'un commun accord les modalités d'application de cette limitation. 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que par la partie contractante dont la personne qui reçoit les intérêts est un résident, si cette personne en est le bénéficiaire effectif et si l'une des conditions suivantes est remplie : b) Ces intérêts sont payés au titre de créances ou prêts garantis ou assurés ou aidés par une partie contractante ou par une autre personne agissant pour le compte d'une partie contractante ; c) Ces intérêts sont payés à raison de la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou à raison de la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise à une autre entreprise ; d) Ces intérêts sont payés à raison d'un prêt de toute nature accordé par une banque. 4. Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. 5. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l'autre partie contractante d'où proviennent les intérêts une activté d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 7. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession de la créance au titre de laquelle sont versés les intérêts consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 12 1. Les redevances provenant du territoire d'une partie contractante et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre partie contractante ne sont imposables que par cette autre partie contractante. 2. Le terme " redevances " employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. 3. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'une partie contractante, exerce sur le territoire de l'autre partie contractante d'où proviennent les redevances une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables. 4. Les redevances sont considérées comme provenant du territoire d'une partie contractante lorsqu'un débiteur est un résident de cette partie contractante. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'une partie contractante, a sur le territoire de cette partie contractante un établissement stable pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire de la partie contractante où l'établissement stable est situé. 5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation ou réglementation de chaque partie contractante et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. 6. Les dispositions du présent article sont pas applicables si le principal objectif ou l'un des principaux objectifs de toute personne intervenant dans la création ou la cession des droits au titre desquels sont versées les redevances consiste à tirer avantage du présent article au moyen de cette création ou de cette cession. Article 13 1. a) Les gains qu'un résident d'une partie contractante tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 6, et situés sur le territoire de l'autre partie contractante, sont imposables par cette autre partie contractante. b) Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité, dont l'actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur ― directement ou indirectement par l'interposition d'une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités ― de biens immobiliers visés à l'article 6 et situés sur le territoire d'une partie contractante ou de droits portant sur de tels biens sont imposables par cette partie contractante. Pour l'application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d'entreprise. 2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'une partie contractante a sur le territoire de l'autre partie contractante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables par cette autre partie contractante. 3. Les gains provenant de l'aliénation par une personne physique d'actions ou de parts faisant partie dune participation substantielle dans le capital d'une société qui est un résident d'une partie contractante sont imposables par cette partie contractante. 4. Les gains tirés de l'aliénation de biens qui tout partie de l'actif d'une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic entre parties contractantes ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que par la partie contractante sur le territoire de laquelle le siège de direction effective de l'entreprise est situé. 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que par la partie contractante dont le cédant est un résident. Article 14 1. Sous réserve des dispositions des articles 15 et 17, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'une partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que par cette partie contractante à moins que l'emploi ne soit exercé sur le territoire de l'autre partie contractante. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables par cette partie contractante. 2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'un résident d'une partie contractante reçoit au titre d'un emploi salarié exercé sur le territoire de l'autre partie contractante ne sont imposables que par la première partie contractante si : b) Les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre partie contractante, et c) La charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a sur le territoire de l'autre partie contractante. 3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic entre parties contractantes sont imposables par la partie contractante où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. Article 15 Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'une partie contractante reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre partie contractante sont imposables par cette autre partie contractante. Artic