Texte de l'article
ACCORD N° 410-09 DU 29 DÉCEMBRE 2009 ENTRE L'ÉTAT ET LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE POLYNÉSIE FRANÇAISE CONCERNANT L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE MUTUELLE EN MATIÈRE FISCALE L'Etat et la collectivité de Polynésie française affirment leur volonté de collaborer en vue d'une bonne application des règles fiscales applicables sur leurs territoires respectifs et, en particulier, d'empêcher toute évasion fiscale susceptible de résulter des disparités existant entre ces règles. L'Etat et la collectivité de Polynésie française affirment 1a nécessité d'un échange de renseignements efficace pour prévenir toute utilisation abusive des dispositifs d'incitation à l'investissement contenus dans leur législation ou réglementation fiscale respective. Article 1er 1. Les autorités compétentes des territoires contractants s'accordent une assistance administrative : 2. Cet Accord ne limite pas l'application de la Convention entre le Gouvernement français et le Gouvernement des Etablissements français de l'Océanie, signée à Paris et Papeete les 28 mars 1957 et 28 mai 1957. Article 2 1. Les impôts visés par le présent Accord sont tous les impôts, droits et taxes perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part. 2. Le présent Accord s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de l'Accord et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des territoires se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législation ou réglementation fiscales respectives et aux mesures connexes de collecte de renseignements qui sont visées par l'Accord. Article 3 1. Au sens du présent Accord, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente : 2. Pour l'application du présent accord à un moment donné par un territoire contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de ce territoire concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de ce territoire prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de ce territoire. Article 4 1. Les autorités compétentes des territoires contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l'administration ou l'application de la législation ou réglementation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 2. 2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un territoire sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation ou réglementation interne de ce territoire et ne sont communiquées qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au paragraphe 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public. 4. Chacun des territoires s'engage à prendre, soit spontanément soit à la demande de l'autre territoire, toutes les mesures nécessaires pour permettre l'échange de renseignements prévu par le présent article. 5. L'échange de renseignements s'effectue d'office ou sur demande et les autorités compétentes des deux territoires s'entendront pour déterminer la liste des informations qui seront fournies d'office. 6. Si des renseignements sont demandés par un territoire conformément à cet article, l'autre territoire utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre territoire n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. 7. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un territoire de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne. 8. Aux fins d'application de l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales, les agents placés sous l'autorité du directeur général des finances publiques et mandatés par lui sont autorisés à contrôler directement sur le lieu d'exploitation, y compris lorsque celui-ci se situe sur le territoire de Polynésie française, le respect des conditions liées à la réalisation, l'affectation et la conservation des investissements productifs ayant ouvert un droit au bénéfice des dispositions des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts et prévues aux mêmes articles. L'alinéa précédent s'applique aux mesures futures de nature identique ou analogue qui s'ajouteraient aux dispositions visées à l'article L. 45 F du livre des procédures fiscales ou qui les remplaceraient. Article 5 1. Les territoires contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par les articles 2 et 3. Les autorités compétentes des territoires peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article. 2. Le terme " créance fiscale " tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte de l'Etat, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités, d'une part, pour le compte de la collectivité de Polynésie française, d'autre part, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cet Accord ou à tout autre instrument auquel ces territoires contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts. 3. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire qui est recouvrable en vertu des lois ou règlements de ce territoire est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois ou règlements, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre territoire. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre territoire conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre territoire. 4. Lorsqu'une créance fiscale d'un territoire est une créance à l'égard de laquelle ce territoire peut, en vertu de sa législation ou réglementation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de ce territoire, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre territoire. Cet autre territoire doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation ou réglementation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre territoire même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier territoire ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement. 5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation ou réglementation d'un territoire, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par ce territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un territoire aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans ce territoire en vertu de la législation ou réglementation de l'autre territoire. 6. Lorsque à tout moment après qu'une demande a été formulée par un territoire en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre territoire ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier territoire, cette créance fiscale cesse d'être : 7. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un territoire l'obligation : Article 6 1. Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation par les parties contractantes, en conformité avec leur législation ou réglementation respective. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont échangés dès que possible. 2. Le présent Accord prend effet pour les exercices fiscaux non prescrits conformément à la législation ou réglementation de chaque territoire à la date de son entrée en vigueur. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait à Papeete, le 29 décembre 2009, en double exemplaire. Pour la collectivité