Texte de l'article
Est autorisée la perception. en 1917, des six centimes additionnels au principal de la contribution foncière des propriétés non bâties, prévus à l'article 337 du code général des impôts directs.
2° Participation aux frais de fonctionnement des offices régionaux des transports et des postes, télégraphes et téléphones et de leur union : 26,5 p. 100. Un arrêté interministériel fixera les modalités d'attribution aux organismes bénéficiaires, visés aux alinéas 1° et 2° ci-dessus, des ressources ainsi réparties.