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LISTE DES PROTHÈSES ET DU GRAND APPAREILLAGE SOUMIS À AUTORISATION 1. Les prestations visées aux articles 10 et au titre du chapitre IV du décret sont les prestations prévues par la législation du lieu de résidence ou de séjour dont l'octroi est subordonné à une autorisation préalable de l'institution qui applique cette législation.