Texte de l'article
Le Fonds national d'assurance vieillesse et d'assurance veuvage doit être équilibré en recettes et en dépenses. Les recettes du fonds sont constituées par : 1°) Une fraction du produit des cotisations de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; 2°) les contributions de l'Etat prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; 3°) une fraction des ressources prévues à l'article L. 382-3 et L. 382-4, dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Les dépenses du fonds sont constituées par : 1°) les prestations servies aux assurés au titre de l'assurance vieillesse et de l'assurance veuvage ; 2°) les charges diverses imputables au fonds en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur.