Texte de l'article
Outre le président, la commission des agents sportifs comprend : 1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ; 2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ; 3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ; 4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ; 5° Un agent sportif ;
6° Un entraîneur de la discipline ; 7° Un sportif de la discipline. La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.