Texte de l'article
Dispositifs d'extinction de l'incendie dans les locaux de machines 1. Les locaux contenant des machines à combustion interne servant à la propulsion doivent être pourvus, à la satisfaction de l'administration, de l'un des dispositifs fixes d'extinction suivants : 1.1. Un dispositif d'extinction par gaz inerte ; 1.2. Un dispositif d'extinction utilisant un gaz autorisé. Les dispositifs autorisés et les gaz autorisés figurent à l'annexe 322-6.A.1 de la division 322. Ces dispositifs doivent répondre aux dispositions techniques prescrites par l'annexe 230-4.A.1 du présent chapitre. 2. Les dispositifs du paragraphe 1 doivent être commandés à partir d'un emplacement aisément accessible situé en dehors des locaux en question et ne risquant pas d'être isolé par un incendie qui se déclarerait dans le local protégé.