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RÈGLES DE SÉCURITÉ CONTRE LES RISQUES D'INCENDIE
Les établissements visés par le présent règlement doivent répondre à un impératif de sûreté ne permettant pas l'évacuation rapide des personnes.
Les dispositions relatives aux immeubles de grande hauteur ne s'appliquent pas aux établissements pénitentiaires dont le plancher bas du niveau le plus haut est situé à 28 mètres au plus au-dessus du niveau du sol accessible aux engins de secours.
Pour l'application du présent règlement, les locaux situés à l'intérieur de l'enceinte de l'établissement sont répartis en deux groupes.
Les locaux du groupe A définis à l'article 2-1 sont soumis aux titres Ier et II du présent règlement. Les locaux du groupe B définis à l'article 2-2 sont soumis aux titres Ier et III du présent règlement.
La classification, par rapport au danger incendie, des matériaux et des éléments de construction utilisés pour l'édification et l'aménagement des bâtiments est précisée par les arrêtés pris en application de l'article R. 121-5 du code de la construction et de l'habitation.
La desserte de l'établissement, ainsi que l'éventuelle accessibilité aux toitures, sont déterminées en liaison avec les services d'incendie et de secours. L'accessibilité des échelles aux façades n'est pas exigée. - la largeur libre minimale de la chaussée est portée à 4 mètres ;
L'isolement latéral entre un bâtiment de locaux du type A et un bâtiment de locaux du type B contigu est constitué par une paroi coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120). Les blocs-portes éventuels d'intercommunication sont coupe-feu de degré une heure munis de ferme-porte (EI 60 - C).
Les parois verticales auxquelles un degré de résistance au feu est imposé doivent être construites de plancher à plancher.
L'apposition de la mention "porte coupe-feu à maintenir fermée" n'est pas obligatoire pour les portes habituellement verrouillées.
Les portes automatiques coulissantes ou battantes sont autorisées à l'intérieur des bâtiments. En cas de défaillance du dispositif de commande ou du dispositif d'alimentation, elles peuvent ne pas libérer automatiquement la baie, mais être ouvertes manuellement.
Les escaliers dits "d'intervention", dédiés aux forces de l'ordre dans le cadre de la sûreté pénitentiaire, sont comptabilisés comme escaliers d'évacuation.
La signalisation des sorties de secours n'est pas obligatoire.
12-1. S'agissant des locaux, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M4 ou DFL - s1. Les revêtements muraux sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou C - s2, d0. Les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M1 ou B - s2, d0.
Les règles de l'instruction technique 263 (1) sont applicables aux volumes libres intérieurs (patios, puits de lumière et atriums). Dans ce cas, les locaux réservés au sommeil sont assimilés à des chambres. (1) Instruction technique n° 263 relative à la construction et au désenfumage des volumes libres intérieurs dans les établissements recevant du public.
L'alimentation de l'installation électrique de sécurité incendie est secourue par une source centrale de sécurité.
Les installations fixes destinées au chauffage et à la production d'eau chaude sanitaire sont réalisées dans les conditions prévues dans l'arrêté du 23 juin 1978 relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude des bâtiments d'habitation, de bureaux ou recevant du public.
D'une manière générale, l'ensemble de l'installation de gaz sera réalisé conformément aux prescriptions de l'arrêté relatif aux règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible et d'hydrocarbures liquéfiés situées à l'intérieur des bâtiments d'habitation ou de leurs dépendances (2). (2) Arrêté du 2 août 1977.
17-1. La défense contre l'incendie est assurée par les moyens fixes suivants :
L'alarme incendie doit pouvoir être retransmise rapidement par le personnel au poste de contrôle de l'établissement.
Les services d'incendie et de secours doivent pouvoir être alertés immédiatement à partir d'un moyen d'appel situé dans un poste de contrôle tenu en permanence, de jour comme de nuit.
Les ascenseurs ne sont pas considérés comme des moyens d'évacuation.
Pour l'application du présent règlement, on appelle :
§ 1. Lorsque la conformité à une norme française ou à une norme européenne non harmonisée est exigée par le présent règlement, cette exigence ne s'applique pas aux produits fabriqués conformément aux normes, spécifications techniques ou procédés de fabrication d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen ou de la Turquie qui permettent d'assurer un niveau de protection contre l'incendie équivalent.
Les aires réservées à la circulation des piétons entre la voirie générale et les accès principaux aux bâtiments doivent être nettement distinctes de celles réservées à la circulation des véhicules.
Les équipements et installations techniques sont vérifiés pendant la construction et préalablement à l'ouverture par une personne ou un organisme agréé dans les conditions prévues à l'article R. 123-43 du code de la construction et de l'habitation (CCH).
En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s'appliquent aux locaux du groupe A définis à l'article 2-1 ci-avant.
Les éléments porteurs verticaux doivent être stables au feu une heure (R 60).
Les planchers doivent présenter un degré coupe-feu d'une heure (REI 60).
A l'exclusion des façades, les parois verticales de l'enveloppe doivent être coupe-feu de degré une demi-heure (REI 30).
Les parements extérieurs des façades (menuiseries, coffrets de branchement, remplissage des garde-corps et fermetures exclus) sont classés en catégorie M2 ou C - s3, d0.
30-1. Façades comportant des ouvertures : (3) Arrêté du 10 septembre 1970. (4) Instruction technique n° 249 du 21 juin 1982.
Les revêtements de couverture classés en catégorie BRoof (t3) peuvent être utilisés sans restriction s'ils sont établis sur un support continu en matériau incombustible ou de catégorie A1.
Dans les établissements dont la capacité (5) est supérieure à 100 places de détention, en complément des dispositions prévues à l'article 17 du présent règlement, la défense contre l'incendie est assurée par des RIA 19/6 mm implantés à chaque niveau dans les circulations horizontales desservant les locaux d'hébergement. Tout point d'un local doit pouvoir être atteint par au moins un jet. (5) La capacité d'accueil est calculée suivant la circulaire NOR : JUSE8840016C du 17 mars 1988.
Les blocs-portes des cellules doivent répondre aux spécificités exigées par l'administration pénitentiaire, y compris les dispositions d'antifranchissement.
34-1. Dans les locaux d'hébergement et les locaux visés à l'article 35 ci-après, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - s1 ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.
34-2. Dans les locaux d'hébergement, le gros mobilier et l'agencement principal sont en matériaux avant une réaction au feu de catégorie M1.
Les locaux suivants sont isolés par des murs de degré coupe-feu deux heures (REI 120 ou El 120) et par des portes de degré coupe-feu une heure (EI 60) :
Un détecteur de fumées est installé dans le sas d'entrée des cellules disciplinaires. Le système de détection est relié à un poste de permanence tenu de jour comme de nuit.
Dans les circulations, les portes coupe-feu de recoupement peuvent être remplacées par des écrans de cantonnement d'une hauteur adaptée aux conditions de fonctionnement, stable au feu de degré 1/4 d'heure (DH30), et en matériau de catégorie M1 ou B - s3, d0.
Les parois des cages d'escalier situées en façade doivent être pare-flammes de degré une demi-heure (E 30).
L'escalier doit être un escalier protégé soit à l'air libre, soit à l'abri des fumées répondant aux définitions ci-après.
L'escalier protégé doit :
L'escalier à l'air libre est un escalier dont la paroi donnant sur l'extérieur est ouverte sur au moins la moitié de sa surface sur toute sa longueur. Il doit en outre répondre aux prescriptions de l'article 38 ci-avant.
L'escalier à l'abri des fumées est un escalier fermé sur toutes ses faces par des parois qui doivent être coupe-feu de degré une heure (EI 60), à l'exception des impostes et oculus qui doivent être pare-flammes de degré une heure (E 60). Le bloc-porte séparant l'escalier à l'abri des fumées de la circulation protégée doit être pare-flammes de degré une heure (E 60).
Les escaliers mettant en communication les sous-sols et le reste du bâtiment doivent comporter au moins un bloc-porte coupe-feu de degré une demi-heure équipé d'un ferme-porte (EI 30-C). Ces escaliers doivent aboutir, au rez-de-chaussée, dans un hall ou une circulation horizontale et ne doivent pas aboutir dans les escaliers desservant les étages.
Les escaliers doivent être réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
Les revêtements des parois verticales, du rampant et des plafonds de la cage d'escalier doivent répondre aux dispositions de l'article 12-2 ci-avant.
La distance à parcourir entre la porte de chaque cellule ou local autre que des locaux techniques et la porte de l'escalier ou l'accès à l'air libre ne doit pas dépasser 40 mètres s'il y a le choix entre plusieurs issues, 30 mètres dans les autres cas.
Le désenfumage est réalisé dans les conditions suivantes :
Les conduits ou gaines traversant des murs ou des planchers peuvent altérer les caractéristiques de résistance au feu de ces parois. Il convient, en conséquence, de prendre les mesures nécessaires pour rétablir les caractéristiques convenables.
Les conduits mettant en communication des niveaux différents ne sont pas nécessairement incorporés dans une gaine lorsqu'ils sont situés dans les locaux ou des circulations horizontales communes et réalisés en matériaux incombustibles ou de catégorie A1, ou en PVC M1 avec renforcement, d'un diamètre au plus égal à 125 mm et à condition que l'espace libre autour des conduits à chaque niveau soit rebouché sur toute l'épaisseur du plancher par des matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux de catégorie M1 ou BL - s2, d0 (BL - s3, d0 pour l'isolation), les canalisations constamment en charge d'eau réalisées en matériaux M4 ou D - s3, d0, les canalisations à passage d'eau intermittent réalisées en matériaux de catégorie M1 ou B - s2, d0, d'un diamètre au plus égal à 125 mm peuvent être contenus dans un coffrage.
Les conduits, y compris les calorifugeages éventuels, réalisés en matériaux des catégories M2 à M4 ou C - s2, d0 à D - s3, d0 doivent, sauf exception visée à l'article 52 ci-après, être contenus dans une gaine dont les parois sont coupe-feu de degré une demi-heure (EI 30), que le feu se situe à l'intérieur ou à l'extérieur de la gaine.
52-1. Les conduits réalisés en matériaux classés en catégorie M4 ou D - s3, d0 doivent, sauf exceptions visées aux articles 52-2, 52-3, 52-4 et 52-5 ci-après, être contenus dans des gaines.
Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être établies de manière :
54-1. Les gaines pour conduites montantes de gaz doivent être accessibles et visitables depuis les circulations communes.
Les caractéristiques de résistance au feu des parois, des portes et trappes de visite de la gaine sont déterminées par le tableau ci-après :
SITUATION DE LA GAINE
En cage d'escalier
En parties communes autres
Parois
Portes et trappes
Parois
Portes et trappes
Solution
Solution
CF 1/4 heure
PF 1/4 heure
(*) Cette solution est admise si l'escalier est à l'air libre . Dans ce cas, les prescriptions applicables sont celles des gaines en parties communes autres. (**) Si le bloc-porte de la gaine donne dans une circulation horizontale protégée, le bloc-porte comportera une feuillure munie d'un joint destiné à lui assurer une étanchéité renforcée.
Si la gaine est séparée des circulations communes par un local technique ou de service avec lequel elle communique et est ventilée par l'intermédiaire de ce local lui-même ventilé, elle doit répondre aux prescriptions ci-après :
En complément des dispositions générales prévues au titre Ier et au présent titre, lorsque les colonnes montantes "électricité" sont mises en place dans des gaines contenant un ou plusieurs autres conduits, elles doivent être séparées de ces derniers par une paroi pare-flammes de degré 1/4 d'heure (E 15) et réalisée en matériaux incombustibles ou de catégorie A1.
Les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à éviter la propagation du feu et des fumées dans tout local autre que celui où le feu a pris naissance.
L'exigence de non-propagation du feu et des fumées est réputée satisfaite pour tous les systèmes si l'une des prescriptions suivantes (a ou b) est respectée : (6) Arrêté du 18 novembre 1987. (7) La température des gaz à l'entrée du groupe moto-ventilateur dépend du taux de dilution des gaz provenant du local sinistré dans l'air provenant des autres locaux. Ce taux de dilution R est à calculer selon les prescriptions de l'annexe technique "ventilateurs de VMC".
Les dispositions de l'article 59 ne sont pas exigées si les prescriptions ci-après sont simultanément respectées :
Les circulations des bâtiments sont équipées soit d'un éclairage de remplacement, soit d'un éclairage de sécurité, identique à celui prévu à l'article 40 ci-avant pour les escaliers protégés.
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX LOCAUX DU PERSONNEL Article 62 En complément des dispositions prévues au titre Ier, les dispositions techniques du présent titre s'appliquent aux locaux du groupe B définis ci-après.
Les locaux suivants sont isolés des autres locaux et dégagements par des murs coupe-feu de degré deux heures (REI 120 ou EI 120) et des portes de degré coupe-feu une heure (EI 60) :
Dans les établissements dont la capacité (8) est supérieure à 100 places de détention, en complément des dispositions prévues à l'article 17 du présent règlement, la défense contre l'incendie est assurée dans les locaux suivants par des RIA19/6 mm : (8) La capacité d'accueil est calculée suivant la circulaire NOR : JUSE8840016C du 17 mars 1988.
Pour les cuisines et locaux associés, une installation réalisée conformément aux dispositions prévues au chapitre X, titre Ier, du livre II du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, pris par arrêté du 25 juin 1980 modifié, est admise.
Les locaux suivants :
Dans les locaux visés à l'article 63 ci-avant, les revêtements de sol sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M2 ou BFL - sl ; les revêtements muraux et les plafonds sont en matériaux ayant une réaction au feu de catégorie M0 ou A2 - s2, d0.