Texte de l'article
Préambule Les bonnes pratiques de laboratoire mentionnées à l'article L. 513-10-3 du code de la santé publique ont pour but de garantir la qualité et l'intégrité des résultats obtenus lors des essais de sécurité non cliniques portant sur des produits de tatouage. A cet égard, l'évaluation de la sécurité pour la santé humaine du produit fini, établie notamment en prenant en considération le profil toxicologique des ingrédients, leur structure chimique et leur niveau d'exposition, doit être exécutée en conformité avec les dispositions relatives à ces bonnes pratiques de laboratoire. Les dispositions relatives à la protection des animaux de laboratoire utilisés à des fins expérimentales établies par la directive du Conseil n° 86/609/CEE du 24 novembre 1986 modifiée et figurant aux articles R. 214-87 et suivants du code rural ont été prises en compte dans le présent arrêté. La section I de la présente annexe énonce les principes des bonnes pratiques de laboratoire, la section II énonce les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect. GLOSSAIRE 1. Termes relatifs à l'organisation d'une installation d'essai 1.1. L'installation d'essai comprend les personnes, les locaux et les équipements qui sont nécessaires à la réalisation de l'étude de sécurité non clinique. Pour les études multisites, réalisées sur plusieurs sites, l'installation d'essai comprend le site où se trouve le directeur de l'étude et tous les autres sites d'essai, qui peuvent être considérés individuellement ou collectivement comme des installations d'essai. 1.2. Le site d'essai comprend le ou les emplacements sur le(s)quel(s) une ou des phases d'une étude donnée sont réalisées. 1.3. La direction de l'installation d'essai comprend la ou les personnes investie(s) de l'autorité et de la responsabilité officielle de l'organisation et du fonctionnement de l'installation d'essai, conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. 1.4. La direction du site d'essai comprend la ou les personnes (si on en a désigné) chargée(s) d'assurer que la ou les phase(s) de l'étude, dont elles sont responsables, se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. 1.5. Le directeur de l'étude est la personne responsable de la conduite générale de l'étude telle que définie en 2.1. 1.6. Le responsable principal des essais est la personne qui, dans le cas d'une étude multisites, exerce, au nom du directeur de l'étude, des responsabilités bien définies pour les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le directeur de l'étude ne peut déléguer au ou aux responsables principaux des essais sa responsabilité de la conduite générale de l'étude, s'agissant notamment d'approuver le plan de l'étude, avec ses amendements, et le rapport final, et de veiller au respect de tous les principes pertinents de bonnes pratiques de laboratoire. 1.7. L'assurance de la qualité est un large concept qui couvre tout ce qui doit, individuellement ou collectivement, influencer la qualité : c'est l'ensemble des activités préétablies et systématiques mises en œuvre pour permettre le déroulement de l'étude en conformité avec les principes de bonnes pratiques de laboratoire. 1.8. Le programme d'assurance de la qualité est un système précis, englobant le personnel correspondant, qui est indépendant de la conduite de l'étude et vise à donner à la direction de l'installation d'essai l'assurance que les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire sont bien respectés. 1.9. L'audit est un examen méthodique et indépendant, par le personnel chargé de l'assurance de la qualité, des activités et des documents relatifs aux études de sécurité et aux installations d'essai impliquées en vue de vérifier l'adéquation des moyens mis en œuvre avec les objectifs recherchés conformément à un référentiel donné. 1.10. Les modes opératoires normalisés (ou procédures opératoires standardisées) sont des modes opératoires étayés par des documents qui décrivent la façon de réaliser certains essais ou travaux courants de l'installation d'essai dont le détail ne figure normalement pas dans les plans d'étude ou dans les lignes directrices pour les essais. 1.11. Le donneur d'ordre est la personne morale qui commande, parraine ou soumet une étude telle que définie en 2.1. 1.12. Le plan chronologique des études est la liste des études comportant notamment, pour chacune d'entre elles, le numéro de l'étude, le numéro de code du produit étudié, le système d'essai, le calendrier de l'étude et le nom du directeur de l'étude. C'est un schéma directeur devant aider à l'évaluation de la charge de travail et au suivi des études réalisées dans une installation d'essai. 2. Termes relatifs à l'étude de sécurité non clinique 2.1. Une étude de sécurité non clinique, ou essai de sécurité appelé simplement étude ci-après, consiste en une expérience ou en un ensemble d'expériences, au cours desquelles un élément d'essai est examiné en laboratoire ou dans l'environnement, en vue d'obtenir sur sa sécurité des informations destinées à figurer dans le dossier mentionné aux articles L. 513-10-2 et R. 513-10-3 du code de la santé publique, qui doit être tenu à disposition des autorités de contrôle et qui rassemble toutes les informations utiles sur cette évaluation. 2.2. Une étude à court terme est une étude de courte durée réalisée avec des techniques courantes, largement utilisées. 2.3. Le plan de l'étude est un document qui définit les objectifs de l'étude et les dispositifs expérimentaux nécessaires à son déroulement, avec tout amendement éventuel. 2.4. Un amendement au plan de l'étude est une modification apportée délibérément à ce plan après la date du début de l'étude. 2.5. Une déviation du plan de l'étude est un écart non délibéré à ce plan, survenant après la date du début de l'étude. 2.6. Les lignes directrices pour les essais sont des textes qui décrivent les méthodes d'essai. Elles peuvent être notamment les lignes directrices du SCCP, les lignes directrices de l'OCDE ou une autre ligne directrice ou méthode à utiliser. 2.7. Le système d'essai désigne tout système biologique, chimique ou physique, ou toute combinaison de ceux-ci, qui est utilisé dans une étude. 2.8. Les données brutes représentent l'ensemble des enregistrements originaux sur support papier ou électronique de l'installation d'essai, ou des copies authentifiées de ceux-ci, qui résultent des observations et des activités d'une installation d'essai (qui peuvent être communes à plusieurs études telles que les données d'environnement des études), qui sont nécessaires pour la reconstruction et l'évaluation d'une étude. Les données brutes peuvent aussi comporter, par exemple, des photographies, des copies sur microfilm ou sur microfiche, des données sur support informatique, des relevés d'observations sur cassette, des enregistrements automatiques de données ou tout autre moyen de conservation de données reconnu capable d'assurer un stockage des informations en toute sécurité pour une certaine durée, comme indiqué au chapitre 10 de ce document. 2.9. Un spécimen désigne tout matériel prélevé dans un système d'essai pour examen, analyse ou stockage. 2.10. L'enregistrement est un document écrit par une personne, un document produit par un appareil (notamment bandes magnétiques, disques, négatifs photographiques), un document imprimé provenant d'un appareil (notamment impressions sur papier, tracés). Les enregistrements doivent être authentifiés et datés. 2.11. La date du commencement des expériences est la date à laquelle les premières données particulières à l'étude sont obtenues. 2.12. La date de la fin des expériences est la dernière date à laquelle des données provenant de l'étude sont obtenues. 2.13. La date du début de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le plan de l'étude. 2.14. La date de la fin de l'étude est la date à laquelle le directeur de l'étude signe le rapport final.
(1) Comité scientifique des produits de consommation, placé auprès de la Commission européenne.
(2) Organisation de coopération et de développement économiques
3. Termes relatifs à l'élément d'essai
3.1. Un élément d'essai est un ingrédient, une combinaison d'ingrédients ou un produit fini qui fait l'objet d'une étude.
3.2. Un élément de référence ( élément de contrôle ) représente toute substance ou mélange de substances utilisé(e) en vue de fournir une base de comparaison avec l'élément d'essai.
3.3. Un lot représente une quantité déterminée d'un élément d'essai ou de référence fabriqué en une opération ou en une série d'opérations, définie(s) telle qu'elle puisse être considérée comme homogène.
3.4. Le véhicule représente tout agent dont on se sert comme milieu porteur pour mélanger, disperser ou solubiliser l'élément d'essai ou de référence en vue de faciliter son administration ou son application au système d'essai.
4. Termes relatifs au contrôle des principes des bonnes pratiques de laboratoire
4.1. Vérification du respect des principes des bonnes pratiques de laboratoire : inspection périodique d'installations d'essai et vérification d'études réalisées afin de s'assurer du respect des principes de bonnes pratiques de laboratoire.
4.2. Programme national de respect des bonnes pratiques de laboratoire : dispositif particulier établi par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé pour vérifier le respect des bonnes pratiques de laboratoire par les installations d'essai situées en France, au moyen d'inspections d'installations d'essai et de vérifications d'étude.
4.3. Inspection d'installation d'essai : examen sur place des procédures et des méthodes appliquées dans l'installation d'essai, afin d'évaluer le degré de conformité aux principes de bonnes pratiques de laboratoire. Au cours des inspections, la structure administrative et des modes opératoires normalisés de l'installation d'essai sont examinés, le personnel concerné est interrogé, la qualité ainsi que l'intégrité des données obtenues par l'installation sont évaluées et il en est rendu compte dans un rapport.
4.4. Vérification d'étude ou examen : comparaison des données brutes et des rapports qui y sont associés avec le rapport de l'étude, en vue de déterminer si les données brutes ont été notifiées avec exactitude, de vérifier si les essais ont été menés conformément au plan de l'étude et aux modes opératoires normalisés, d'obtenir des informations complémentaires ne figurant pas dans le rapport et d'établir si les méthodes utilisées pour obtenir les données ne risquaient pas d'entacher leur validité.
4.5. Degré de conformité aux principes des bonnes pratiques de laboratoire : respect des principes des bonnes pratiques de laboratoire d'une installation d'essai, qui est évalué par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Section I
Principes relatifs aux bonnes pratiques de laboratoire
Introduction
Les bonnes pratiques de laboratoire (BPL) forment un système de garantie de qualité portant sur le mode d'organisation des études de sécurité non cliniques et sur les conditions dans lesquelles ces études sont planifiées, réalisées, contrôlées, enregistrées, rapportées, archivées et diffusées.
1. Organisation et personnel de l'installation d'essai
Note. - Le terme responsabilité est utilisé dans le présent texte dans le sens d'une répartition des tâches à accomplir entre les différents acteurs intervenant dans une étude. Il ne permet aucunement de préjuger des responsabilités juridiques ou administratives susceptibles de découler de l'exécution défectueuse ou de la non-exécution de ces tâches ni d'exonérer le donneur d'ordre, le fabricant, le responsable de la mise sur le marché des produits de tatouage importés pour la première fois d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou non partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou l'installation d'essai, de ces responsabilités.
1.1. Responsabilités de la direction de l'installation d'essai.
a) S'assurer de l'existence d'une déclaration qui désigne la ou les personnes exerçant, dans une installation d'essai, les responsabilités de gestion telles qu'elles sont définies par les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire aux points b à q ;
b) Veiller à ce que l'on dispose d'un personnel qualifié, en nombre suffisant, et d'installations, d'équipements, d'appareils et de matériels appropriés pour que l'étude se déroule en temps voulu et de façon adéquate ;
c) Veiller à la tenue d'un dossier des qualifications, de la formation, de l'expérience et de la description des tâches de toutes les personnes de niveau professionnel et technique ;
d) Veiller à ce que le personnel comprenne clairement les tâches qu'il doit remplir et, lorsqu'il y a lieu, le former à ces tâches ;
e) Veiller à ce que des modes opératoires normalisés pertinents et techniquement valides soient définis, approuvés et suivis, et approuver tout mode opératoire normalisé nouveau ou révisé ;
f) Veiller à ce qu'existe un programme sur l'assurance de la qualité et à ce que du personnel lui soit spécifiquement affecté et vérifier que la responsabilité de l'assurance de la qualité est assumée conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
g) Veiller au maintien d'un fichier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
h) Vérifier que pour chaque étude une personne possédant les qualifications, la formation et l'expérience requises soit désignée en qualité de directeur de l'étude par la direction, avant le début de l'étude. Le remplacement du directeur de l'étude doit se faire conformément à des modes opératoires normalisés établis et doit être étayé par des documents ;
i) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'un responsable principal des essais possédant la formation, les qualifications et l'expérience requises est désigné, s'il y a lieu, pour superviser la ou les phases de l'étude qui lui sont déléguées. Le remplacement d'un responsable principal des essais doit se faire conformément à des modes opératoires normalisés établis et doit être étayé par des documents ;
j) Veiller à ce que le directeur de l'étude approuve le plan de l'étude en toute connaissance de cause ;
k) Vérifier que le directeur de l'étude a mis le plan de l'étude approuvé à la disposition du personnel chargé de l'assurance de la qualité ;
1. Veiller à ce qu'une personne soit désignée comme responsable de la gestion des archives ;
m) Veiller au maintien d'un plan chronologique des études (schéma directeur) ;
n) Veiller à ce que les fournitures reçues par l'installation d'essai remplissent les conditions nécessaires à leur utilisation dans une étude ;
o) Vérifier, dans le cas d'une étude multisites, qu'il existe un système transparent de communication entre le directeur de l'étude, le ou les responsables principaux des essais, les responsables du ou des programmes d'assurance de la qualité et le personnel de l'étude ;
p) Vérifier que les éléments d'essai et les éléments de référence sont correctement caractérisés ;
q) Instaurer des modes opératoires normalisés garantissant que les systèmes informatisés conviennent à l'objectif recherché et qu'ils sont validés, utilisés et entretenus conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire.
1.1.3. Lorsqu'une ou plusieurs phases d'une étude se déroulent sur un site d'essai, la direction du site (si on en a désigné une) doit assumer les responsabilités décrites précédemment, à l'exception de celles qui figurent aux alinéas 1.1.2 h, j, k et o.
a) Approuver, par une signature datée, le plan de l'étude et tout amendement qui lui serait apporté et s'assurer de la diffusion de celui-ci aux personnes concernées ;
b) Veiller à ce que le personnel chargé de l'assurance de la qualité dispose en temps utile d'une copie du plan de l'étude et de tout amendement éventuel et communiquer de façon efficace avec le personnel chargé de l'assurance de la qualité en fonction des besoins du déroulement de l'étude ;
c) S'assurer que le personnel qui réalise l'étude dispose bien des plans de l'étude, avec leurs amendements et les modes opératoires normalisés ;
d) Vérifier que le plan de l'étude et le rapport final dans le cas d'une étude multisite décrit et définit le rôle de chaque responsable principal des essais et de chaque site ou installation d'essai intervenant dans le déroulement de l'étude ;
e) Veiller au respect des modes opératoires normalisés décrits dans le plan de l'étude, évaluer et répertorier l'incidence de toute déviation du plan sur la qualité et l'intégrité de l'étude et prendre des mesures correctives appropriées, le cas échéant ; constater les déviations par rapport aux modes opératoires normalisés au cours de la réalisation de l'étude ;
f) Veiller à ce que toutes les données obtenues soient entièrement enregistrées et soient étayées par tous les documents utiles ;
g) Vérifier que les systèmes informatisés utilisés dans l'étude ont été validés ;
h) Signer et dater le rapport final, attestant qu'il accepte la responsabilité de la validité des données et préciser dans quelle mesure l'étude respecte les présents principes de bonnes pratiques de laboratoire ;
i) Veiller à ce que le plan de l'étude, le rapport final, les données brutes et les pièces justificatives soient transférés aux archives après achèvement (conclusion comprise) de l'étude.
1.3. Responsabilités du responsable principal des essais.
1.4. Responsabilités du personnel de l'étude.
2. Programme d'assurance de la qualité
2.1. Généralités.
a) Conserver des copies de tous les plans d'étude et modes opératoires normalisés approuvés qui sont utilisés dans l'installation d'essai et avoir accès à un exemplaire à jour du plan chronologique des études (schéma directeur) ;
b) Vérifier que le plan de l'étude contient les informations nécessaires au respect des présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Cette vérification doit être étayée par des documents ;
c) Procéder à des audits pour établir si toutes les études se déroulent conformément aux présents principes de bonnes pratiques de laboratoire. Des audits doivent également établir si des plans d'étude et des modes opératoires normalisés ont été mis à la disposition du personnel d'étude et sont respectés.
Les comptes rendus de ces audits doivent être conservés.
d) Examiner les rapports finals afin de confirmer que les méthodes, les modes opératoires et les observations sont fidèlement et entièrement décrits et que les résultats indiqués reflètent avec exactitude les données brutes des études ;
e) Rendre compte promptement par écrit de tout résultat d'audit à la direction et au directeur de l'étude, ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais et aux directions respectives, le cas échéant ;
f) Rédiger et signer une attestation qui sera insérée dans le rapport final et qui précisera la nature des audits et les dates auxquelles ils ont eu lieu, la phase ou segment d'étude concerné ainsi que les dates auxquelles les résultats des audits ont été portés à l'attention de la direction et du directeur de l'étude ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette attestation servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes.
3. Installations
3.1 Généralités.
4. Appareils, matériels et réactifs
4.1. Les appareils, notamment les systèmes informatisés validés, utilisés pour l'obtention, le stockage et la consultation des données et pour la régulation des facteurs d'environnement qui interviennent dans l'étude doivent occuper un emplacement correct, être de conception appropriée et avoir une capacité suffisante.
5. Systèmes d'essai
5.1. Physiques et chimiques.
6. Eléments d'essai et de référence
6.1. Réception, manutention, échantillonnage et stockage.
7. Modes opératoires normalisés
7.1. Une installation d'essai doit posséder des modes opératoires normalisés écrits, techniquement valides et approuvés par la direction. Ces modes opératoires, qui doivent assurer la qualité et l'intégrité des données obtenues au cours de l'étude, sont évolutifs. Les révisions des modes opératoires normalisés doivent être approuvées par la direction de l'installation d'essai.
a) Préparation du local et conditions d'ambiance (alimentation, environnement...) pour le système d'essai ;
b) Méthodes de réception, de transfert, de mise en place correcte, de caractérisation, d'identification et d'entretien du système d'essai ;
c) Préparation du système d'essai, observations et examens avant, pendant et à la fin de l'étude ;
d) Manipulation des individus appartenant au système d'essai qui sont trouvés mourants ou morts au cours de l'étude ;
e) Collecte, identification et manipulation de spécimens, y compris l'autopsie et l'histopathologie ;
f) Méthodes d'élimination des déchets ;
g) Installation et disposition de systèmes d'essai sur des parcelles expérimentales.
7.4.5. Modes opératoires normalisés d'assurance de la qualité :
8. Réalisation de l'étude
8.1. Plan de l'étude.
a) Un titre descriptif ;
b) Un énoncé de la nature et de l'objet de l'étude ;
c) L'identification de l'élément d'essai (par exemple, par un code, par le numéro Color Index [CI] attribué par l'American Association of Textile Chemists and Colorists et la Society of Dyers and Colourists, par le numéro d'enregistrement [numéro CAS] attribué par le Chemical Abstracts Service, division de l'American Chemical Society, par ses paramètres biologiques ou par son nom) ;
d) L'élément de référence à utiliser.
8.2.2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
b) Le nom et l'adresse de toute installation d'essai et de tout site d'essai concernés ;
c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et la ou les phases de l'étude déléguées par le directeur de l'étude au ou aux responsables principaux des essais ;
e) Le nom et l'adresse des prestataires de services auxquels les différentes sections identifiées sont confiées.
8.2.3. Dates :
a) La date de l'approbation du plan de l'étude, c'est-à-dire de sa signature par le directeur de l'étude ; la date de l'approbation du plan de l'étude par apposition de la signature de la direction de l'installation d'essai et du donneur d'ordre ;
b) Les dates proposées pour les phases importantes du déroulement de l'étude.
8.2.4. Méthodes d'essai :
a) La justification du choix du système d'essai ;
b) La caractérisation du système d'essai ; c'est-à-dire l'espèce, la race ou souche, la variété, l'origine, le nombre d'individus, la gamme de masse corporelle, le sexe, l'âge et d'autres informations pertinentes ;
c) La méthode d'administration ou d'application et les raisons qui ont guidé le choix de celle-ci ;
d) Les doses ou les concentrations ainsi que la fréquence et la durée d'application ;
e) Des renseignements détaillés sur la conception de l'expérience, qui comprennent une description de la chronologie de l'étude, de tous les matériels, méthodes et conditions, de la nature et de la fréquence des analyses, des mesures, des observations et des examens à réaliser et des méthodes statistiques à employer (le cas échéant) ;
f) S'il y a lieu, l'énoncé de la nature et des taux des substances étrangères inévitables et des contaminants présents dans l'aliment et l'eau de boisson.
8.2.6. Enregistrements et comptes rendus :
9. Etablissement du rapport sur les résultats de l'étude
9.1. Généralités.
a) Un titre descriptif ;
b) L'identification de l'élément d'essai (par exemple, par un code, par le numéro Color Index [CI] attribué par l'American Association of Textile Chemists and Colorists et la Society of Dyers and Colourists, par le numéro d'enregistrement [numéro CAS] attribué par le Chemical Abstracts Service, division de l'American Chemical Society, par ses paramètres biologiques ou par son nom) ;
c) L'identification de l'élément de référence par son nom chimique ou par un code ;
d) La caractérisation de l'élément d'essai, et notamment la pureté, la stabilité et l'homogénéité.
9.2.2. Renseignements relatifs au donneur d'ordre et à l'installation d'essai :
a) Le nom et l'adresse du donneur d'ordre ;
b) Le nom et l'adresse de chaque installation et site d'essai concernés ;
c) Le nom et l'adresse du directeur de l'étude ;
d) Le nom et l'adresse du ou des responsables principaux des essais et les phases de l'étude qui leur sont déléguées, le cas échéant ;
e) Le nom et l'adresse des scientifiques ayant fourni des comptes rendus qui ont été pris en compte dans le rapport final.
9.2.3. Dates :
a) Une attestation du personnel chargé de l'assurance de la qualité certifie les types d'audits réalisés et les dates auxquelles les audits ont eu lieu, y compris la ou les phases inspectées et les dates auxquelles des observations résultant de ces audits ont été communiquées à la direction et au directeur de l'étude ainsi qu'au ou aux responsables principaux des essais, le cas échéant. Cette attestation servira, en outre, à confirmer que le rapport final reflète les données brutes ;
b) Par la signature du rapport, le directeur de l'étude précise dans quelle mesure l'étude respecte les principes des bonnes pratiques de laboratoire (voir paragraphe 1.2.2 h).
9.2.5. Description des matériels et des méthodes d'essai :
a) Une description des méthodes et des matériels utilisés avec, notamment, la caractérisation du système d'essai (espèce, race ou souche, variété, origine, nombre, masse corporelle, sexe, âge et autre information pertinente, si nécessaire) ; indication des doses, description de la voie, de la durée et de la fréquence d'administration ou d'application de l'élément d'essai ou de référence ;
b) Les références aux lignes directrices appliquées pour l'étude ;
c) La description de toutes les circonstances qui ont pu affecter la qualité et l'intégrité des données.
9.2.6. Résultats :
a) Un résumé des résultats ;
b) Toutes les informations et les données demandées par le plan de l'étude ;
c) Un exposé des résultats comprenant les calculs et les méthodes statistiques utilisées ;
d) Une évaluation et une discussion des résultats et, s'il y a lieu, des conclusions.
9.2.7. Stockage :
10. Stockage et conservation des enregistrements et des matériels
10.1. Le service des archives doit être conçu et équipé pour l'accueil et le stockage sûr :
a) Du plan de l'étude, des données brutes, des échantillons des éléments d'essai et de référence, des spécimens et du rapport final de chaque étude ;
b) Des rapports sur tous les audits réalisés conformément au programme d'assurance de la qualité, ainsi que des plans chronologiques des études (schémas directeurs) ;
d) Des comptes rendus et des rapports relatifs à l'entretien et à l'étalonnage de l'équipement ;
e) Des documents relatifs à la validation des systèmes informatisés ;
f) Du dossier chronologique de tous les modes opératoires normalisés ;
g) Des comptes rendus de surveillance de l'environnement.
En l'absence d'une période de conservation requise, l'élimination définitive de tout matériel d'étude doit être étayée par des documents. Lorsque des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens sont éliminés avant l'expiration de la période de conservation requise pour quelque raison que ce soit, cette élimination doit être justifiée et étayée par des documents. Des échantillons des éléments d'essai et de référence et des spécimens ne doivent être conservés qu'aussi longtemps que la qualité de la préparation en permet l'évaluation.
10.2. Le matériel conservé dans des archives est indexé de façon à en faciliter le stockage et la consultation méthodiques.
11. Application aux études réalisées par des organismes prestataires de services
Dans le cas des études subventionnées ou sous contrat, le donneur d'ordre doit informer le responsable de l'installation d'essai chargée de réaliser tout ou partie de l'étude que celle-ci doit être effectuée selon les bonnes pratiques de laboratoire décrites dans le présent texte.
Section II : Règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification des bonnes pratiques de laboratoire ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect
Introduction
La section II de l'annexe du présent arrêté énonce les règles générales relatives aux modalités d'inspection et de vérification, par les inspecteurs de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, des bonnes pratiques de laboratoire pour les produits de tatouage des essais de sécurité non cliniques et des installations d'essai où ces essais sont réalisés ainsi qu'à la délivrance de documents attestant de leur respect.
PARTIE I : GÉNÉRALITÉS
Les inspections des installations d'essai visent à déterminer le degré de conformité aux principes des bonnes pratiques de laboratoire de ces installations ; elles visent également à vérifier que les études sont conduites en conformité avec ces principes et à vérifier l'intégrité des données pour s'assurer que les résultats obtenus sont d'une qualité suffisante pour procéder à une évaluation.
Les inspections des installations d'essai comportent, sauf motivation particulière, une vérification d'étude ou examen .
Des vérifications d'études sont également menées de manière détaillée par les inspecteurs, à la demande, par exemple, d'une autorité compétente. Les principes généraux de conduite des vérifications d'études détaillées sont présentés à titre d'information au chapitre 3 de la partie II de cette annexe, mais ces vérifications seront adaptées pour chaque inspection.
Les