Texte de l'article
Le montant de la contribution financière due par chaque service d'incendie et de secours utilisateur de l'infrastructure nationale partageable des transmissions au sens du septième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 10 mai 2011 susvisé est fixé, conformément aux cinquième et sixième alinéas du même article, pour l'année 2011, comme indiqué dans le tableau annexé au présent arrêté.