Texte de l'article
2.2. Aptitude ophtalmologique Le candidat doit présenter : 1. Une absence d'affections, de séquelles, de traumatismes ou d'interventions chirurgicales intéressant le globe oculaire et ses annexes et susceptibles de compromettre la sécurité. 2. Une efficacité visuelle définie par : a) Une acuité visuelle (mesurée à l'aide d'une série d'optotypes de Landolt ou d'optotypes similaires examinés à 5 mètres sous une brillance de 10 nits) qui doit être d'au moins 7/10 pour chacun des deux yeux, avec l'aide de verres correcteurs si nécessaire en cas d'amétropie. b) Une acuité visuelle satisfaisante en vision intermédiaire (de 60 centimètres à 1 mètre) et en vision rapprochée (de 30 à 40 centimètres), avec le secours éventuel de verres correcteurs ; c) Un champ visuel binoculaire normal. Toute monophtalmie fonctionnelle ou organique est une cause d'inaptitude au vol ; d) Un équilibre oculo-moteur et un sens stéréoscopique dans les limites de la normale ; e) Une adaptation normale aux faibles et aux fortes luminances ; f) Un sens chromatique permettant d'identifier les couleurs utilisées dans l'aviation. Le candidat qui commet une ou plusieurs erreurs à la lecture des tables pseudo-isochromatiques d'Ishihara peut toutefois être déclaré apte s'il identifie sans erreur ni hésitation les feux colorés utilisés en aviation, émis au moyen de la lanterne chromoptométrique de Beyne, présentés pendant une seconde sous une ouverture de trois minutes et à une distance de 5 mètres. M. - Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en ophtalmologie.