Article L7323-2 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie législative
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SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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LIVRE III : DISPOSITIONS COMMUNES
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TITRE II : LE CONGRÈS DES ÉLUS
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CHAPITRE III : Fonctionnement
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Section 2 : Garanties conférées aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et conseillers exécutifs participant au congrès des élus
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L7323-2
Article L7323-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 66
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
Les articles L. 7125-1 à L. 7125-6 et L. 7227-1 à L. 7227-6 sont applicables aux conseillers à l'assemblée de la collectivité territoriale et aux membres du conseil exécutif convoqués aux séances du congrès des élus.
Articles cités dans le texte
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