Article L7125-33 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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CHAPITRE V : Conditions d'exercice des mandats
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Section 5 : Responsabilité de la collectivité en cas d'accident
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L7125-33
Article L7125-33
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 40 > 72
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
La collectivité territoriale de Guyane est responsable, dans les conditions prévues à l'article L. 2123-31, des accidents subis par les conseillers à l'assemblée de Guyane à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Articles cités dans le texte
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