Article L7225-4 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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L7225-4
Article L7225-4
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 41 > 01
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
Les délibérations de l'assemblée de Martinique peuvent prévoir des mesures d'application arrêtées par le président du conseil exécutif dans les conditions prévues à l'article L. 7224-14.
Articles cités dans le texte
Article L7224-14
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