Article L7227-3 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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Code général des collectivités territoriales
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Partie législative
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SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
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LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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TITRE II : ORGANES DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
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CHAPITRE VII : Conditions d'exercice des mandats
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Section 1 : Garanties accordées aux titulaires de mandats à l'assemblée de Martinique et de fonctions au conseil exécutif
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Sous-section 1 : Garanties accordées dans l'exercice du mandat ou de la fonction
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L7227-3
Article L7227-3
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 41 > 04
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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