Article L7227-26 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
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L7227-26
Article L7227-26
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 41 > 04
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
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Texte de l'article
Le temps d'absence prévu aux articles L. 7227-1 et L. 7227-2 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination du droit aux prestations sociales.
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