Article L7254-2 · Code général des collectivités territoriales — CodexAI
CodexAI
Recherche
Jurisprudence
Codes
Citations
IA
Codes de loi
›
Code général des collectivités territoriales
›
Partie législative
›
SEPTIEME PARTIE : AUTRES COLLECTIVITES REGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
›
LIVRE II : COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
›
TITRE V : ATTRIBUTIONS DE LA COLLECTIVITÉ TERRITORIALE DE MARTINIQUE
›
CHAPITRE IV : Relations avec l'Union européenne
›
L7254-2
Article L7254-2
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 41 > 08
Code général des collectivités territoriales
En vigueur
Depuis le 18 décembre 2015
Copier la référence
Copier le texte
Copier le lien
Légifrance
Poser une question sur cet article
Texte de l'article
La collectivité territoriale de Martinique peut instituer une représentation, à caractère non diplomatique, auprès des institutions de l'Union européenne. Elle en informe le Gouvernement.
Précédent
Article L7254-1
Suivant
Article L7261-1
← Retour au Code général des collectivités territoriales