Texte de l'article
Lorsque le flux horaire des émissions canalisées de poussières dépasse 5 kg/h, l'exploitant réalise dans les conditions prévues à l'article 47 une mesure en permanence du débit du rejet correspondant ainsi que les mesures ci-après.
POUSSIÈRES TOTALES
Flux horaire supérieur à 50 kg/h
Mesure en permanence par une méthode gravimétrique
Flux horaire supérieur à 5 kg/h, mais inférieur ou égal à 50 kg/h
Evaluation en permanence de la teneur en poussières des rejets