Texte de l'article
Un registre spécial mis constamment à jour et tenu à la disposition de l'inspecteur du Travail ainsi que du Comité d'Hygiène, de Sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel mentionne pour chaque ouvrier : 1° Les dates et durées d'absence pour cause de maladie quelconque ; 2° Les dates des certificats présentés pour justifier ces absences et le nom du médecin qui les a délivrés ; 3° Les attestations formulées par le médecin prévu à l'art. 12. Ce registre sera également tenu à la disposition du médecin inspecteur du Travail et du médecin conseil de la Sécurité Sociale.