Texte de l'article
La commission de coordination gériatrique mentionnée au 3° de l'article D. 312-158 du code de l'action sociale et des familles est présidée par le médecin coordonnateur ; sa composition est arrêtée comme suit : 1° Le directeur de l'établissement ou son représentant ; 2° Les médecins salariés de l'établissement ; 3° Le pharmacien gestionnaire d'une pharmacie à usage intérieur mentionnée aux articles R. 5126-1 et suivants du code de la santé publique ; 4° Le cadre de santé ou l'infirmier diplômé d'Etat en charge de la coordination de l'équipe soignante au sein de l'établissement ; 5° Les infirmiers diplômés d'Etat salariés de l'établissement ; 6° Les psychologues de l'établissement ; 7° Les masseurs-kinésithérapeutes salariés de l'établissement ; 8° Les ergothérapeutes salariés de l'établissement ; 9° Les psychomotriciens salariés de l'établissement ; 10° L'ensemble des professionnels de santé intervenant dans l'établissement à titre libéral ; 11° Le pharmacien d'officine référent mentionné au premier alinéa de l'article L. 5126-6-1 du code de la santé publique lorsque l'établissement ne dispose pas d'une pharmacie à usage intérieur ; 12° Un représentant du conseil de la vie sociale de l'établissement choisi parmi les membres mentionnés au 1° de l'article D. 311-5 du code de l'action sociale et des familles. Toute personne que la commission souhaite entendre du fait de ses compétences propres peut assister en tant que de besoin à la séance de la commission. La commission de coordination gériatrique est réunie au minimum deux fois par an. Les professionnels de santé libéraux signataires du contrat mentionné à l'article R. 313-30-1 du code de l'action sociale et des familles doivent participer à au moins une réunion dans l'année. L'ordre du jour de la commission de coordination gériatrique est établi conjointement par le médecin coordonnateur et le directeur de l'établissement.