Article 695-9-34 · Code de procédure pénale — CodexAI
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695-9-34
Article 695-9-34
LEGI > ARTI > 00 > 00 > 24 > 54 > 41
Code de procédure pénale
En vigueur
Depuis le 10 septembre 2011
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Texte de l'article
Les informations obtenues ne peuvent être utilisées à titre de preuve qu'avec l'accord de l'Etat membre qui les a transmises.
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