Texte de l'article
I.-Le reversement de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) à l'Etat prévu à l'article 108 de la loi du 13 août 2004 susvisée recouvre, pour les agents affiliés à la CNRACL en application du même article, les montants afférents aux cotisations enregistrées par la CNRACL ainsi que la part des compensations démographiques correspondant à ces agents, si celle-ci s'inscrit en recette pour la CNRACL.