Texte de l'article
Peuvent être enregistrées les catégories de données à caractère personnel suivantes : 1° Concernant les personnes mentionnées au 1° de l'article 230-13 du code de procédure pénale : 2° Concernant les personnes mentionnées au 2° de l'article 230-13 du même code : 3° Concernant les personnes mentionnées au 3° de l'article 230-13 du même code : 4° Concernant les personnes mentionnées aux 4° et 5° de l'article 230-13 du même code : Sont en outre enregistrées les autres informations relatives à l'enquête concernant les faits, les lieux et dates des infractions, les modes opératoires, ainsi que les objets liés à la commission de l'infraction. Les informations relatives à ces derniers peuvent également comporter des données à caractère personnel. Le traitement ne comporte pas de dispositif de reconnaissance faciale à partir de l'image numérisée de la photographie.