Les personnels de direction et les directeurs des soins des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée font l'objet, chaque année, d'une évaluation dont les modalités sont définies par les articles ci-après.
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Décisions mentionnant Article 1 — à vérifier avec chaque décision.