Texte de l'article
Système de sécurité incendie, détection automatique d'incendie § 1. Tous les établissements sont équipés d'un système de sécurité incendie de catégorie A, tel que défini à l'article MS 53. § 2. La détection automatique d'incendie est installée dans les conditions minimales suivantes : - détecteurs sensibles aux fumées et aux gaz de combustion, dans les circulations horizontales encloisonnées des niveaux comportant des locaux réservés au sommeil ; - détecteurs appropriés au risque dans les chambres ou appartements ; - détecteurs appropriés au risque dans les locaux à risques particuliers. § 3. La détection automatique d'incendie des circulations horizontales des niveaux comportant des locaux à sommeil met en œuvre : - la fonction évacuation (alarme générale éventuellement temporisée, déverrouillage des issues de secours dans les conditions prévues par l'article MS 60, blocs autonomes dans les conditions de l'article O 15) ; - la fonction compartimentage dans les conditions de l'article CO 47 ; - le désenfumage de la circulation horizontale concernée, lorsqu'il est exigé. § 4. La détection automatique des chambres, appartements et locaux à risques met en œuvre : - la fonction évacuation dans les conditions du paragraphe 3 ; - le désenfumage du local lorsqu'il existe.