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PERMANENCE DES SOINS EN ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS Dispositif transitoire dans l'attente de la mise en place du dispositif issu de la loi HPST Dans le cadre de la convention médicale de 2005 et conformément à la réglementation en vigueur, les partenaires conventionnels ont mis en place un dispositif de permanence des soins en établissements de santé privés. Article 1er Contrats de pratiques professionnelles des chirurgiens et anesthésistes-réanimateurs relatives à la permanence des urgences Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences conclu entre : Article 2 Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence des services d'urgence privés dans les unités de proximité d'accueil, d'orientation et de traitement des urgences (UPATOU), les médecins généralistes urgentistes qui assurent la prise en charge des urgences au sein de ces établissements de santé mentionnés à l'ex-article R. 712-67 du code de santé publique peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type défini ci-après. Contrat pour l'organisation des pratiques professionnelles relatives à la prise en charge des urgences dans les UPATOU conclu entre : Article 3 Contrats de pratiques professionnelles des gynécologues-obstétriciens et anesthésistes-réanimateurs relatives à la prise en charge des accouchements dans les unités d'obstétrique pratiquant plus de 1 500 accouchements Article 4 Contrats de pratiques professionnelles des pédiatres relatives à la permanence de la surveillance et de la prise en charge des soins spécialisés de certains nouveau-nés Article 5 Contrats de pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge de patients présentant plusieurs défaillances viscérales mettant en jeu le pronostic vital et impliquant le recours à des méthodes de suppléance Article 6 Afin d'organiser leurs pratiques professionnelles relatives à la permanence de la prise en charge des soins intensifs cardiologiques, prévue à l'ex-article D. 712-117 du code de la santé publique, les médecins exerçant dans les unités mentionnées à l'ex-article D. 712-115 du même code peuvent adhérer à des contrats conformes au contrat type défini ci-après.